S-6.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’inscription d’un technicien ambulancier au registre national de la main-d’oeuvre

Texte complet
1. Pour être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre constitué par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu du paragraphe 10 du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un technicien ambulancier doit remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en soins préhospitaliers d’urgence;
2°  avoir complété une formation reconnue équivalente par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence;
3°  être titulaire d’un certificat ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle officielle, délivré au Canada, attestant qu’il est qualifié et autorisé à agir comme technicien ambulancier et reconnu à ce titre par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
Un technicien ambulancier doit également être titulaire d’un permis de conduire valide, autre qu’un permis probatoire qui, conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), l’autorise à conduire un véhicule d’urgence au Québec.
De plus, un technicien ambulancier ne doit pas avoir été déclaré coupable d’une infraction à la Loi ou à un règlement pris en vertu de celle-ci, ou avoir été déclaré coupable d’un acte criminel qui est relié à l’exercice des activités pour lesquelles il serait inscrit au registre, à moins qu’il en ait obtenu le pardon.
D. 507-2011, a. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 204; D. 856-2015, a. 1.
1. Pour être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre constitué par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu du paragraphe 10 du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un technicien ambulancier doit remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en soins préhospitaliers d’urgence ou d’une attestation d’études collégiales (AEC) en techniques ambulancières reconnue par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
2°  avoir complété une formation reconnue équivalente par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence;
3°  être titulaire d’un certificat ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle officielle, délivré au Canada, attestant qu’il est qualifié et autorisé à agir comme technicien ambulancier et reconnu à ce titre par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence;
4°  être titulaire, le 9 juin 2011, d’une carte valide de technicien ambulancier délivrée par une agence ou par la Corporation d’urgences-santé et, être, à cette date, également titulaire d’un emploi à ce titre auprès de la Corporation d’urgences-santé ou d’un titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulances;
5°  être titulaire, le 9 juin 2011, d’une carte valide de technicien ambulancier délivrée par une agence ou par la Corporation d’urgences-santé et, s’il n’est pas titulaire d’un emploi à ce titre auprès de la Corporation d’urgences-santé ou d’un titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulances, transmettre sa demande d’inscription dans les 24 mois suivant cette date;
6°  avoir déjà été, dans les 3 années précédant le 9 juin 2011, titulaire d’une carte valide de technicien ambulancier délivrée par une agence ou par la Corporation d’urgences-santé, oeuvrer, à cette date, dans le domaine de la formation des techniciens ambulanciers, de l’assurance de la qualité ou de la gestion des services préhospitaliers et transmettre sa demande d’inscription dans les 24 mois suivant cette date.
Un technicien ambulancier doit également être titulaire d’un permis de conduire valide, autre qu’un permis probatoire qui, conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), l’autorise à conduire un véhicule d’urgence au Québec.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas au technicien ambulancier qui remplit une des conditions prévues aux paragraphes 4, 5 ou 6 du premier alinéa.
D. 507-2011, a. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
1. Pour être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre constitué par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu du paragraphe 10 du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un technicien ambulancier doit remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en soins préhospitaliers d’urgence ou d’une attestation d’études collégiales (AEC) en techniques ambulancières reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
2°  avoir complété une formation reconnue équivalente par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence;
3°  être titulaire d’un certificat ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle officielle, délivré au Canada, attestant qu’il est qualifié et autorisé à agir comme technicien ambulancier et reconnu à ce titre par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence;
4°  être titulaire, le 9 juin 2011, d’une carte valide de technicien ambulancier délivrée par une agence ou par la Corporation d’urgences-santé et, être, à cette date, également titulaire d’un emploi à ce titre auprès de la Corporation d’urgences-santé ou d’un titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulances;
5°  être titulaire, le 9 juin 2011, d’une carte valide de technicien ambulancier délivrée par une agence ou par la Corporation d’urgences-santé et, s’il n’est pas titulaire d’un emploi à ce titre auprès de la Corporation d’urgences-santé ou d’un titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulances, transmettre sa demande d’inscription dans les 24 mois suivant cette date;
6°  avoir déjà été, dans les 3 années précédant le 9 juin 2011, titulaire d’une carte valide de technicien ambulancier délivrée par une agence ou par la Corporation d’urgences-santé, oeuvrer, à cette date, dans le domaine de la formation des techniciens ambulanciers, de l’assurance de la qualité ou de la gestion des services préhospitaliers et transmettre sa demande d’inscription dans les 24 mois suivant cette date.
Un technicien ambulancier doit également être titulaire d’un permis de conduire valide, autre qu’un permis probatoire qui, conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), l’autorise à conduire un véhicule d’urgence au Québec.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas au technicien ambulancier qui remplit une des conditions prévues aux paragraphes 4, 5 ou 6 du premier alinéa.
D. 507-2011, a. 1.